M-35.1, r. 223 - Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production

Texte complet
8.45. Le producteur bénéficiaire d’un prêt de contingent individuel ne peut le transférer ni permettre qu’il soit exploité par quelqu’un d’autre.
Décision 9318, a. 5.